Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Commentaires • 21
Si ce prix est fixé, selon l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale (CSS), par voie de convention avec l'exploitant, le comité peut ainsi toujours le définir unilatéralement, sauf opposition des ministres compétents, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En application du I de l'article L. 162-18 du CSS, il est très fréquent qu'un laboratoire convienne avec le CEPS de faire bénéficier à la caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise, sur tout ou partie du prix des spécialités « princeps » qu'elle exploite. […]
Lire la suite…[…] Le Conseil d'Etat a confirmé cette analyse en indiquant que : « (…) la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ou
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale que les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent s'engager à faire bénéficier diverses caisses d'assurances maladie de remises sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
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- Valeur ajoutée·
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- Impôt·
- Biens et services·
- Rabais
[…] 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur la qualification de réduction de prix au sens des articles 73 et 90 de la directive 2006/112/CE des remises prévues à l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Remise·
- Restitution·
- Base d'imposition·
- Justice administrative·
- Réclamation·
- Titre·
- Sécurité sociale·
- Procédures fiscales
3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442871
Il résulte de l'article 90 de la directive 2006/112/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, […] Il s'ensuit que, pour l'application des articles 256, 266 et 267 du code général des impôts (CGI), les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale (CSS), consenties à l'assurance-maladie, et qui, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Taxe sur la valeur ajoutée·
- Contributions et taxes·
- Liquidation de la taxe·
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- Exclusion·
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- Spécialité pharmaceutique·
- Sécurité sociale·
- Comités
Elles trouvent leur fondement dans l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale (CSS) et peuvent prendre différentes formes[2]. […] [2] Remises à la première boîte ; clauses prix/volume ; clauses de CTJ, posologie ou durée de traitement ; clauses de bon usage ; clauses de caping ou financement forfaitaire ; clauses de performance ou de résultats. [3] Objet de l'article 2 de la convention de prix signée entre le CEPS et l'industriel.
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