Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins / Contrôle médical / Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-22-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par : Loi 91-1406 1991-12-31 art. 11 I, II, III JORF 4 janvier 1992
1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
Commentaires • 10
Article L.562-1 a. […] Article L. 562-2 a. […] Considérant qu'aux termes du IX de l'article 33 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actes pris en application de l'arrêté du 28 avril 1999 pris en application des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et fixant l'objectif des dépenses d'assurance maladie des établissements relevant de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999 sont validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de cet arrêté " ; que l'arrêté du 28 avril 1999 avait notamment pour objet, […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et de l'article 26 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 : "Chaque année est conclu, entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, […]
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[…] qu'à cette fin, l'accord national concernant les laboratoires privés d'analyses médicales doit, en vertu de l'article L. 162-14-1 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 3 de la loi, fixer le montant total des frais d'analyses et d'examens pris en charge par les régimes d'assurance maladie ainsi que les tarifs applicables ; que, dans le cas des établissements de soins privés, l'accord national doit, aux termes de l'article L. 162-22-2 ajouté au code précité par l'article 5 de la loi, […] - SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE L'ARTICLE L. 162-14.2 AJOUTE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI :
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 5 février 2010, n° 0801326
[…] 54-02-04 […] que, contrairement à ce qui est soutenu, l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1999 n'a créé aucune situation particulière, les accords nationaux ou régionaux décrits par les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du code de la sécurité sociale devant prendre comme référence l'accord précédent pour lui appliquer les taux ou variations décrits par l'article L.162-22-3 ; que la circonstance que ces accords nationaux et régionaux soient devenus définitifs faute d'avoir été contestés est indifférente, seule la base tarifaire individuelle étant ici en cause ; que la base tarifaire contenue dans l'avenant du 17 septembre 1998 annulé par le Conseil d'Etat n'a jamais été rehaussée, […]
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