Article L162-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L276 al. 7 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 janvier 1993, 103157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué qui a fixé les modalités selon lesquelles les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les établissements mentionnés à l'article L. 162-24-I du code de la sécurité sociale doivent soumettre à l'approbation du préfet leurs prévisions annuelles de dépenses et de recettes, […]

 Lire la suite…
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Questions communes·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Décret·
  • Établissement hospitalier·
  • Dépense·
  • Financement·
  • Approbation·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).