Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article L162-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 62
Par dérogation à l'article L. 332-1, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte.
Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012.
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Décisions • 22
[…] Par ses écritures parvenues par RPVA le 23 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 162-21 et L. 162-21-1, L. 162-22-7, L. 162-25, L. 332-1 et R.161-42 du code de la sécurité sociale, 1234 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, 1 et 1.1 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, de la liste des produits et prestations (LPP) facturables en sus des prestations d'hospitalisation, […]
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[…] — déclarer nulle l'assignation ; — dire que la créance litigieuse ne peut qu'être considérée comme une créance de soins hospitaliers ou médicaux entrant dans le champ d'application du droit de la sécurité sociale français d'ordre public ; — dire que la demande est prescrite par application de l'article L.162-25 dommages intérêts du code de la sécurité sociale ; — subsidiairement, dire qu'il n'est pas justifié par les HUG du respect des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation ; — dire que lui-même n'a jamais accepté les conditions de facturation de son hospitalisation ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er mars 2023, n° 17/01931
[…] L'article L162-25 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016 précise que, par dérogation à l'article L. 332-1 et pour les prestations réalisées à compter du 1er janvier 2012, l'action des établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par un an à compter de la date de fin de séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26, à compter de la date de réalisation de l'acte.
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