Article L162-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/01/1990
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L262

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 7 () JORF 25 janvier 1990

Modifié par : Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 17 () JORF 25 janvier 1990

La ou les conventions prévue à l'article L. 162-5 :
1°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ;
2°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
3° fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation continue des médecins et l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d'évaluation de la pratique médicale et des expérimentations.
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants. Dès son approbation, la ou les conventions est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la ou les conventions nationales, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :
1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la ou les conventions, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la ou les conventions pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la ou les conventions ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993
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Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

Considérant que l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des conventions prévues par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à son approbation par l'autorité ministérielle ; que cette approbation a pour effet de conférer un caractère réglementaire aux stipulations de la convention qui entrent dans le champ des prévisions de l'article L.162-6 du code précité ; que ce mécanisme de mise en oeuvre des principes posés par la loi, dont la sphère d'application et la portée sont étroitement circonscrites, […]

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M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 1er février 1990

Par l'article 1 bis de la convention, introduit par son avenant n° 7 approuvé par arrêté interministériel du 7 juillet 1989, […] concernant notamment les urgences, certains actes médicaux et certains malades exonérés du ticket modérateur ; définir par rapport au tarif opposable la modulation des honoraires différents prévus à l'article 23 par circonscription de caisse et/ou par discipline médicale appliquée en fonction de l'importance du secteur I. […] Il appartient aux parties signataires de définir un nouveau dispositif qui sera soumis à l'approbation des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale.

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M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er février 1990

Par l'article 1 bis de la convention, introduit par son avenant n° 7 approuvé par arrêté interministériel du 7 juillet 1989, […] concernant notamment les urgences, certains actes médicaux et certains malades exonérés du ticket modérateur ; définir par rapport au tarif opposable la modulation des honoraires différents prévus à l'article 23 par circonscription de caisse et/ou par discipline médicale appliquée en fonction de l'importance du secteur I. […] Il appartient aux parties signataires de définir un nouveau dispositif qui sera soumis à l'approbation des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article L. 162-6 du code de la sécurité sociale.

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Décisions46


1ADLC, Décision 02-D-52 du 04 septembre 2002 relative à une saisine de Monsieur Lefrançois portant sur la convention nationale destinée à organiser les rapports…

[…] par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre Caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes…" ; que cet article énonce, en outre, […] reprises, notamment, dans les articles L. 162-5 et L. 162-6 du code de la sécurité sociale, a précisé, dans une décision n° 89-269 du 22 janvier 1990, […]

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  • Médecin généraliste·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Concurrence·
  • Médecin spécialiste·
  • Saisine·
  • Travailleur salarié·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Approbation

2Conseil d'Etat, Section, du 17 mars 1997, 168049 169231, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, […] la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5. – La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-6 du même code : « La ou les conventions, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1994, 92-11.773, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L.162-6 du Code de la sécurité sociale ; […]

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