Article L162-6-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 avril 1996 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-5 (T)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est créé par : Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-8-1.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 25 avril 1996

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