Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 85 (V)
La sage-femme qui prescrit à une assurée âgée de moins de 26 ans un contraceptif mentionné au 21° de l'article L. 160-14 ou qui lui prescrit des examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive est tenue de faire bénéficier cette assurée d'une dispense d'avance de frais sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie. Elle est également tenue de la faire bénéficier de cette dispense pour les actes donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif ; cette dispense étant prise en charge par l'assurance maladie via le moyen d'identification électronique du praticien.
M Francois Rochebloine attire l'attention du M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le caractere restreint du champ d'application de l'article L 162-8-1 du code de la securite sociale. Cet article, introduit par voie d'amendement par le Gouvernement en nouvelle lecture du projet devenu loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante, permet aux caisses d'assurances maladie de prendre en charge, dans des conditions fixees par decret, une partie des cotisations d'allocations familiales des medecins.
Lire la suite…Mais alors que le projet de loi portant diverses mesures sociales permet aux medecins un allegement de leurs cotisations d'allocations familiales, par une modification de l'article 162-8-1 du code de la securite sociale, il lui demande d'etendre cette mesure aux conventions paramedicales conventionnees.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L. 162-5 ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 722-4 du même code, […] que, sur ce fondement, le pouvoir réglementaire, qui n'avait pas épuisé la compétence qu'il tenait des dispositions de l'article L. 162-8-1 par l'édiction du décret n° 90-598 du 10 juillet 1990 insérant un article D. 242-15-1 dans le code de la sécurité sociale, […]
[…] Vu 1°), […] la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1990 et 1 er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] En ce qui concerne le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L.722-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 : […] qu'en vertu des dispositions de l'article L.162-8-1 du code de la sécurité sociale introduites par le I de l'article 9 de la loi du 23 janvier 1990, […] dans des conditions fixées par décret une partie de la cotisation d'allocations familiales due par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions nationales prévues à l'article L.162-5 ; […]
C'est parce qu'ils s'engagent a respecter les honoraires conventionnels que les medecins du secteur I beneficient des dispositions conjointes des articles L. 162-8-1 et L. 722-4 du code de la securite sociale qui prevoient la prise en charge partielle par les organismes d'assurance maladie de la cotisation due par les medecins liberaux au titre des allocations familiales. Cette dispositions, resultant de la loi du 23 janvier 1990, vise a alleger les charges des medecins choisissant de pratiquer les tarifs conventionnels.
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