Article L161-15-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L161-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 36 () JORF 5 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute personne pour laquelle il ne peut être immédiatement établi qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement au régime de l'assurance personnelle prévu aux articles L. 741-1 et suivants, sous réserve qu'elle remplisse la condition de résidence prévue pour ce régime.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 741-9, les intéressés bénéficient provisoirement à compter de la date de leur affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit au sens de l'article L. 313-3 et de l'article L. 161-14, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
Dès que le régime d'affiliation dont relève la personne est déterminé, il est procédé à une régularisation de sa situation pour la période de son affiliation provisoire à l'assurance personnelle. Dans le cas où l'intéressé relève d'un régime distinct de l'assurance personnelle, les prestations servies pendant la période d'affiliation provisoire sont remboursées par ce régime au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas contraire, il est maintenu au régime de l'assurance personnelle, les cotisations correspondant à la période d'affiliation provisoire étant dues à compter du premier jour de cette affiliation, compte tenu des droits éventuels de l'intéressé à leur prise en charge.
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de régularisation.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
5 textes citent l'article

Commentaires2


M. Hamelin Emmanuel · Questions parlementaires · 4 août 2003

En ce qui concerne les prestations en nature, l'ancien artisan devenu salarié et qui n'a pas encore travaillé soixante heures bénéficie des dispositions de l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit que, si une personne relève d'un régime autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est substitué à lui : il les garde donc à sa charge jusqu'à ce que le salarié ait travaillé soixante heures.

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M. Coulon Bernard · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

[…] 741-3 du code de la securite sociale . […] Le nouvel article L . 161 -1-1 du code de la securite sociale ameliore l'acces a l'assurance maladie en prevoyant un systeme d'affiliation provisoire au regime de l'assurance personnelle. […] l'article L . 161 - 15 -2 du code de la securite sociale […]

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Décisions8


1Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00121
Confirmation

[…] En effet, ce n'est que la traduction de l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel : […]

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  • Sécurité sociale·
  • Pays·
  • Indépendant·
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  • Courrier·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 février 2008, n° 0800116
Rejet

[…] — l'urgence est caractérisée par le fait qu'elle ne perçoit plus aucun salaire ni indemnité pour maternité puisqu'elle ne dépend pas du régime général et ne dépend plus du régime des fonctionnaires ; — la décision attaquée est entachée d'un vice de légalité externe et de légalité interne en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la décision méconnaît les dispositions des articles L.161-3, L.161-4, L.161-8 et L.161-15-2 du code de la sécurité sociale ; — l'administration ne pouvait pas la placer en disponibilité alors que son état de grossesse était déclaré et que son congé maternité commençait le 19 décembre 2007 ; Vu la décision attaquée ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 7 septembre 2010, n° 09/01537
Confirmation

[…] Elle considère que la sécurité sociale et la Siaci ont commis une faute en ne la tenant pas informée à temps de sa situation à l'égard de sa couverture sociale, et sollicite le bénéfice de l'application de l'article L 161-15-2 du code de la sécurité sociale.

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