Article L161-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 82-628 1982-07-21 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS, Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 6

Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Cet entretien s'appuie sur les éléments d'information permettant d'éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d'expatriation.

En amont de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa du présent article. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. Cette estimation est effectuée quel que soit l'âge de l'assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps.

Afin d'assurer les droits prévus aux alinéas précédents aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux huit premiers alinéas, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 22 janvier 2014
34 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]

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1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2016, n° 15/02485
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'obligation d'information dont le demandeur soutient être créancier, le tribunal a jugé qu'en application de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale, elle consistait à délivrer à ses adhérents un relevé de situation individuelle, ainsi qu'une estimation indicative globale de leurs droits, et qu'aucun manquement à cet égard n'était démontré à l'encontre de la société défenderesse.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Il soutient que la CIPAV a manqué à son obligation de mettre à jour le relevé de situation individuelle prévue par l'article L 161-17 III du code de la sécurité sociale puisqu'au moment de la saisine du pôle social, son relevé ne comportait aucune indication à compter de 2016.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 18-25.527

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE l'indication sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale prévus à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale qu'ils sont émis à titre de renseignement, que les données qui y figurent ont un caractère provisoire et n'engagent pas l'organisme à calculer la pension sur la base de ces données, ne dispense pas ce dernier de réparer les conséquences d'une information erronée ; qu'ayant constaté la faute de la Carsat dans le décompte du nombre de trimestres au titre du service national et la prévision erronée d'un taux plein, […]

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