Article L161-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 20 (Ab), Décret 82-628 1982-07-21 art. 9 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 39 (V)

I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.

II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite.

Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.

IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.

V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.

VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
34 textes citent l'article

Commentaires43


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

En revanche, nous pensons que Mme B… alléguait bel et bien deux manquements de l'ERAFP à l'obligation d'information prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et demandait à être indemnisée du préjudice moral qui en serait résulté. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 juin 2021, n° 20/02511
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.

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2Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2011, n° 0901546
Rejet

[…] Considérant enfin que si la requérante invoque les dispositions des articles L. 161-17 et D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale qui établissent un droit à l'obtention d'un relevé individuel au regard des droits à la retraite, ce relevé n'a en vertu de ces textes mêmes qu'une valeur indicative et au surplus les dispositions invoquées ne concernent nullement la validation des services ; que ce moyen est donc inopérant ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 juin 2017, n° 16/01628
Confirmation

[…] — Sur le fond, de : . annuler, ensemble, les décisions de la caisse du RSI du 29 juillet 2005 et la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2006 ; . constater que la caisse du RSI n'a pas respecté son obligation d'information, conformément aux dispositions de l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ; . en conséquence, condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à lui payer la somme de 40 251,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux arrérages non perçus entre le 1er novembre 1993 et le 1er mai 2005 ; . condamner la caisse du RSI Ile de France Ouest à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

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