Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 1 : Information des assurés
Article L161-17-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Est créé par : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 27 I JORF 24 décembre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A cette fin, les organismes gérant les régimes de retraite mentionnés au présent titre et au titre II du livre IX, les débiteurs d'avantages de vieillesse non contributifs ou d'avantages gérés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code et les organismes gérant les régimes d'assurance invalidité communiquent à l'organisme chargé par décret de la gestion technique du répertoire, lors de la liquidation des avantages de retraite, les informations sur la nature et le montant des avantages servis, ainsi que les informations strictement nécessaires à l'identification des assurés et de leurs ayants droit, et à la détermination de leurs droits.
Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé dans les traitements et les échanges d'informations nécessaires à l'application de ces dispositions par les organismes débiteurs des avantages mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire ainsi que les dispositions prévues pour assurer la sécurité des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 23 décembre 2011 dispose que : […]
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Il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande de condamnation à dommages-intérêts d'un organisme de sécurité sociale du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] qu'en ne précisant dès lors pas les démarches entreprises par Monsieur X… auprès de la CAVAMAC à laquelle il n'était plus affilié lors de la liquidation de sa retraite, la Cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 161-17 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil.
Lire la suite…- Faute commise par un organisme de sécurité sociale·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, Ju-5ème chambre, 20 septembre 2022, n° 2102453
[…] — elle méconnait les dispositions de l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, les articles 13 et 16 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et les articles 1, 2 et 3 du décret du 12 juillet 2005.
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[…] L'article L. 5422-20 du Code du travail dispose que « les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés […] Aujourd'hui, cette règle figure à l'article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 et prend en compte l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite visé à l'article L. 161-17-1 du Code de la sécurité sociale.
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