Article L162-1-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version28/07/1999
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément au 2° du IV du présent article porte sur le volet de santé de la carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, les informations nécessaires aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et la coordination des soins.
Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un régime de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des mineurs, à l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le cas échéant, du tuteur.
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi.
II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur de l'intéressé.
Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I du présent article sont informées par le professionnel de santé des modifications du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a l'intention de procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des informations soient mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles peuvent obtenir d'un médecin habilité la suppression d'informations qui y auraient été inscrites.
III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le professionnel qu'ils remplacent.
Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont habilités à consulter, écrire et effacer des informations sous la responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la responsabilité desquels ils sont placés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe :
1° La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet de santé ;
2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont habilités à consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation des soins ou de la délivrance des prestations ;
3° Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le volet de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord explicite du titulaire de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ;
4° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;
5° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.
V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire " ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

En ce qui concerne l'article 36 : 43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout bénéficiaire de l'assurance maladie ; 44. […] Par conséquent, le i du 1° de l'article 65 du code des douanes doit être déclaré contraire à la Constitution. 43 - Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019-Mme Hanen S. [Droit de communication des organismes de sécurité sociale] . […]

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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-16.167, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu que l'arrêt rappelle que, selon l'article 5-I, 7°, de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les « suppléments soins particulièrement coûteux » (SRA) et les « suppléments surveillance continue » (SSC) ne peuvent être facturés que par les établissements bénéficiant de certains classements déterminés ; […] 1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'au cas d'espèce dans ses écritures d'appel, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
Confirmation

[…] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 06 Décembre 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20702196. […] effectué a posteriori, durant la période du 21 au 23 novembre 2006 sur des dossiers de l'année 2005, en application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du programme annuel mis en place sur proposition de l'Unité de Coordination Régionale et validé par la commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, la SAS Clinique Saint X, […] le 10 avril 2007, d'une notification d'indu pour le montant de 6.297.71 euros sur le fondement des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code précité, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 277951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 162-16-5 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale que la fixation du prix de cession au public et celle du tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques appartenant aux catégories visées respectivement par ces deux articles, tient compte notamment des prix de vente pratiqués pour ces spécialités ; que ces dispositions permettaient au comité économique des produits de santé de prendre en compte, pour la fixation de ces prix, d'éléments de comparaison résultant des prix de vente pratiqués pour la spécialité Tracleer dans d'autres pays de l'Union européenne ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la comité des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale doit être écarté ;

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