Article L162-5-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 avril 1996 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-6-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 décembre 1999 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l'article L. 162-5 et au 3° de l'article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l'article L. 162-5-11. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations.
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999

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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 novembre 1999, n° 203779
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes par la caisse nationale de l'assurance maladie, au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […]

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  • Ordre des médecins·
  • Stipulation·
  • Médecin généraliste·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Conseil d'etat·
  • Approbation·
  • Option·
  • Déontologie·
  • Siège

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 203779 204071 204188 204266 204271, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85, paragraphe I, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. […]

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  • Méconnaissance du plafond prévu à l'article l·
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  • Relations avec les professions de santé·
  • Caisses nationales d'assurance maladie
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