Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
Article L162-5-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l'alinéa précédent acquitte une contribution d'un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s'il lui avait été fait application de l'alinéa précédent.
Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d'assurance maladie dans les conditions prévues par l'article L. 162-5-11.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes par la caisse nationale de l'assurance maladie, au moins une autre caisse nationale de l'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, ou par une convention nationale conclue par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 novembre 1999, 203779 204071 204188 204266 204271, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les caisses nationales d'assurance maladie, y compris lorsqu'elles concluent avec les organisations syndicales représentatives de médecins, en application des dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, une ou des conventions destinées à définir les conditions de la prise en charge par le régime obligatoire de sécurité sociale des soins dispensés aux assurés sociaux par les médecins d'exercice libéral ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 85, paragraphe I, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. […]
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