Article L162-5-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-5-8, la ou les conventions, leurs annexes et avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.
La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 10 novembre 1997

L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale) laissent aux médecins le choix d'adhérer ou non à la convention médicale approuvée par les pouvoirs publics.

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Décisions9


1Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret n° 98-63 du 2 février 1998, il appartient à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture d'établir une nomenclature des actes professionnels sur la base de laquelle les parties à la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale fixent, […] qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations du premier alinéa de l'article 1 er -6 de la convention seraient contraires aux dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, la liste des personnes qui reçoivent notification des décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des médecins en matière disciplinaire et par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] 7-6, […]

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  • 162-5-2 du code de la sécurité sociale·
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  • Méconnaissance de l'article l·
  • Pouvoirs et obligations du juge -juge de l'excès de pouvoir·
  • A) clause prévoyant la publicité des sanctions ordinales·
  • Convention nationale des médecins arrêté d'approbation·
  • Incompétence des partenaires de la convention·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Relations avec les professions de santé

3Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 08/01877
Confirmation

[…] — que le texte fondateur du « règlement conventionnel minimal » sur la base duquel la caisse lui a opposé un premier refus (l'article L 162-5-6 du code de la sécurité sociale) a été abrogé depuis; […]

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