Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 2 : Conditions d'application de la convention, de ses annexes et avenants
Article L162-5-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'une convention ou un avenant ont pour objet de définir des références médicales opposables, l'arrêté peut, dans l'intérêt de la santé publique, exclure certaines références de l'approbation.
La ou les conventions nationales sont applicables à tout médecin concerné qui déclare à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par cette ou ces conventions, y adhérer.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret n° 98-63 du 2 février 1998, il appartient à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture d'établir une nomenclature des actes professionnels sur la base de laquelle les parties à la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale fixent, […] qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations du premier alinéa de l'article 1 er -6 de la convention seraient contraires aux dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;
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L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, la liste des personnes qui reçoivent notification des décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des médecins en matière disciplinaire et par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] 7-6, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2009, n° 08/01877
[…] — que le texte fondateur du « règlement conventionnel minimal » sur la base duquel la caisse lui a opposé un premier refus (l'article L 162-5-6 du code de la sécurité sociale) a été abrogé depuis; […]
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L. 162-5-6 du code de la sécurité sociale) laissent aux médecins le choix d'adhérer ou non à la convention médicale approuvée par les pouvoirs publics.
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