Article L162-5-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-5-2 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel fixe, dans les quinze jours, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments de cette annexe.
II. - Les ministres compétents sont tenus de se prononcer sur une annexe conclue dans le délai de cinquante jours mentionné au paragraphe précédent, au plus tard quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Passé ce délai, et en l'absence d'opposition de ces ministres motivée par l'incompatibilité de l'annexe négociée par les parties à la convention avec l'avenant annuel de la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, l'annexe est réputée approuvée.
En cas d'opposition, un arrêté interministériel fixe, au plus tard le soixante-cinquième jour suivant la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale et après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les éléments mentionnés à l'article L. 162-5-2.
III. - Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus par les assurés sociaux aux médecins, en vigueur le 31 décembre de l'année précédente, sont prorogés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'annexe ou d'un arrêté pris en application du présent article.
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1999, 195523, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que si les dispositions attaquées modifient les renvois auxquels procède l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale aux articles L. 162-5-2, L. 162-5-8 et L. 162-5-9, introduits dans ce code par l'ordonnance du 24 avril 1996, elles ne constituent pas pour autant une mesure d'application des ces articles ; que, par suite, M. X… ne peut utilement exciper, à l'encontre de l'article 10 du décret du 2 février 1998, de la prétendue illégalité dont seraient entachées les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
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  • Tarifs·
  • Nomenclature·
  • Honoraires

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 1 octobre 2004, 261746, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale : Les tarifs fixés en application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-5-10, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-12-4, L. 162-12-5, L. 162-12-11, L. 162-12-12 et L. 162-32 sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture. […]

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