Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article L162-5-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
A défaut de convention nationale, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11, cette partie étant inférieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
Commentaires • 9
La participation ne porte pas sur la cotisation d'allocations familiales, à la différence de ce que prévoit, en l'état actuel du droit, l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale pour les médecins exerçant dans le cadre conventionnel. De façon générale, les relations entre les professions de santé et les caisses d'assurance maladie sont régies par des conventions qui créent un ensemble de droits et d'obligations propres à chaque profession.
Lire la suite…La participation ne porte pas sur la cotisation d'allocations familiales, à la différence de ce que prévoit, en l'état actuel du droit, l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale pour les médecins exerçant dans le cadre conventionnel. De façon générale, les relations entre les professions de santé et les caisses d'assurance maladie sont régies par des conventions qui créent un ensemble de droits et d'obligations propres à chaque profession.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
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[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le décret du 19 décembre 1996, pris pour leur application, méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques et entacheraient, de ce fait, d'illégalité l'ensemble des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 24 avril 1996, et notamment les articles L. 162-5-9 et L. 162-5-11 introduits dans le code de la sécurité sociale par cet article ; que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 3 juillet 2009, 07VE02192, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté du 4 décembre 1998 ayant approuvé la convention nationale des médecins généralistes, […] au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives (…) ; que l'article L. 162-5-11 du même code dispose : Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due (…) par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5 (…). […]
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La loi du 14 novembre 1996 qui régit les exonérations sociales personnelles maladie et maternité exclut explicitement, à l'article 14, […] pour déterminer les bénéficiaires de ces mesures, sur l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale qui précise les catégories de personnes affiliées obligatoirement au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés mais en y retranchant les professions libérales. […] sur les cotisations vieillesse en application de l'article L. 645-2 du même code ainsi que, pour les seuls médecins, sur les cotisations familiales (article L. 162-5-11 du même code).
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