Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-5-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999
Modifié par : Loi 99-1140 1999-12-29 art. 24 XV, XVIII JORF 30 décembre 1999
Un décret fixe le niveau de cette participation et les modalités de sa répartition entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le niveau de la participation peut être majoré par les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 pour les médecins qui ont adhéré au contrat de bonne pratique prévu à l'article L. 162-12-18.
La participation prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois pas due aux médecins autorisés par la convention nationale à pratiquer des honoraires différents des tarifs qu'elle fixe.
La participation des caisses ne peut être allouée que si le médecin a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.
La participation peut en outre être partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les médecins ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent.
A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation, cette partie étant inférieure à celle résultant de la dernière convention.
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.
Commentaires • 9
La participation ne porte pas sur la cotisation d'allocations familiales, à la différence de ce que prévoit, en l'état actuel du droit, l'article L. 162-5-11 du code de la sécurité sociale pour les médecins exerçant dans le cadre conventionnel. De façon générale, les relations entre les professions de santé et les caisses d'assurance maladie sont régies par des conventions qui créent un ensemble de droits et d'obligations propres à chaque profession.
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Lire la suite…Décisions • 11
[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
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[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le décret du 19 décembre 1996, pris pour leur application, méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques et entacheraient, de ce fait, d'illégalité l'ensemble des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 24 avril 1996, et notamment les articles L. 162-5-9 et L. 162-5-11 introduits dans le code de la sécurité sociale par cet article ; que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 3 juillet 2009, 07VE02192, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté du 4 décembre 1998 ayant approuvé la convention nationale des médecins généralistes, […] au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives (…) ; que l'article L. 162-5-11 du même code dispose : Les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due (…) par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5 (…). […]
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La loi du 14 novembre 1996 qui régit les exonérations sociales personnelles maladie et maternité exclut explicitement, à l'article 14, […] pour déterminer les bénéficiaires de ces mesures, sur l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale qui précise les catégories de personnes affiliées obligatoirement au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés mais en y retranchant les professions libérales. […] sur les cotisations vieillesse en application de l'article L. 645-2 du même code ainsi que, pour les seuls médecins, sur les cotisations familiales (article L. 162-5-11 du même code).
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