Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 1 : Médecins / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-5-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 55 (V)
I.-Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.
I bis.-Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes écrouées affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381-30.
II.-La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Les concluants soutiennent que plusieurs pièces attestent des dépassements d'honoraires pratiqués par le D r C qui contrevient à l'article 53 du code de déontologie codifié à l'article R. 4127-53 du code de la santé publique ainsi qu'à l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale ; que, contrairement à ce qu'il affirme, il a été rappelé à l'ordre par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer ; […]
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[…] Rôle N° 05/12765 […] Constaté que le Docteur X Y souhaitait toutefois à cette date comme au jour des débats, pratiquer son art en appliquant des «honoraires différents » par référence à la classification opérée à cet égard par l'ordonnance du 24.04.1996 aujourd'hui abrogée et l'article L162-5-13 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur ; […] — Prenant acte de cette annulation, un arrêté interministériel en date du 13 novembre 1998 édictait un Règlement Conventionnel Minimum (RCM), en s'appuyant sur les dispositions de l'article L 162-5-9 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de l'Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996).
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242
[…] S'agissant du non-respect du tact et de la mesure 25 – Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, […] qu'au surplus les sommes demandées au patient n°3 titulaire de la couverture médicale universelle méconnaissent les dispositions combinées des articles L 162-5-13, L 861-1 et L 861-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 4-1 en son sous-titre 3 de la convention nationale régissant les rapports des médecins et des organismes d'assurance-maladie que les tarifs d'honoraires conventionnels ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires de la CMU complémentaire du code de la sécurité sociale ;
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[…] Signalons tout de même qu'elle miroite avec l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale, qui interdit les dépassements d'honoraires pour les bénéficiaires de la CMUC, sauf exceptions limitativement énumérés. Or l'avenant ne les reprend pas pour les bénéficiaires du crédit d'impôt. Pourtant, ces derniers sont, par construction, dans une meilleure situation financière puisque leurs ressources ne leur ont pas permis d'obtenir la CMUC.
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