Article L162-12-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
>
Version31/12/1998
>
Version17/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version01/05/2012
>
Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 31 décembre 1998

Les références mentionnées au 6° du troisième alinéa de l'article L. 162-5, au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9 et au 5° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-9 identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Elles sont établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à partir de critères scientifiques reconnus et, pour le domaine du médicament, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à partir des évaluations réalisées pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché et pour apprécier le service médical rendu.
Les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-5-9, déterminent les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions de cette opposabilité.
Des recommandations de bonne pratique établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou par l'Agence du médicament accompagnent, pour chaque thème, les références opposables. Les recommandations concernant le médicament sont diffusées par l'Agence du médicament ; les autres sont, en ce qui concerne les médecins, diffusées par l'intermédiaire des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.
Ces références sont également mises en oeuvre par les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, pour ce qui concerne leurs activités de consultation externe. Leur respect est, le cas échéant, pris en compte dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 du code de la santé publique.
Les recommandations mentionnées au troisième alinéa sont également diffusées dans les établissements de santé publics ou privés participant au secteur public hospitalier.
La liste des références opposables est régulièrement actualisée par les parties conventionnelles dans les conditions prévues au présent article, en fonction notamment des données de la science.
A défaut d'actualisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, dans l'intérêt de la santé publique, après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou de l'Agence du médicament dans leur domaine de compétence respectif, demander aux parties à la convention concernée d'abroger une référence opposable dont le maintien en l'état n'est plus justifié ; en l'absence d'accord des parties, constaté deux mois après leur saisine, un arrêté des mêmes ministres peut procéder à cette abrogation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004
19 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Les modalités d'élaboration et d'actualisation des références professionnelles ont été fixées par l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale et l'article L. 791-2 du code de la santé publique ; ces dispositions ont été précisées par l'article R. 791-1-3 du code de la santé publique. […]

 Lire la suite…

M. Alfred Foy, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Aux termes de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, les références identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux. Il est exact que l'entrée en vigueur des références médicales a modifié certaines pratiques de prescription. Elle s'est notamment accompagnée d'une baisse de l'activité des biologistes et de la moindre prescription de certaines classes de médicaments. Au regard des contraintes financières de l'assurance maladie, il n'est pas illégitime que les actes de masso-kinésithérapie soient orientés vers le juste soin.

 Lire la suite…

M. Duboc Éric · Questions parlementaires · 18 novembre 1996

En ce qui concerne les references, il n'existe pas a ce jour de references de masso-kinesitherapie rendues opposables par application des articles L. 162-12-9 et L. 162-12-15 du code de la securite sociale. En identifiant des soins inutiles et dangereux, les references professionnelles permettront de tendre vers le juste soin, afin de concilier la qualite des soins dispenses et le respect des contraintes financieres de l'assurance maladie.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2002, n° 3567

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale que les sections des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins sont compétentes pour connaître des « fautes, abus, […] relevés à l'encontre des médecins, à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux » ; que si le D r G soutient que les dispositions des articles L 162-12-15 et L 162-12-16 du même code donnent une compétence exclusive au comité médical paritaire local pour connaître des litiges relatifs aux références médicales opposables, la plainte formée à son encontre n'est pas fondée sur le non-respect des références médicales opposables ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil régional·
  • Picardie·
  • Amnistie·
  • Prescription·
  • Assurance maladie·
  • Médicaments·
  • Conseil

2Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 6°) de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il appartient à la ou aux conventions médicales de déterminer « les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-5-2 et notamment les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales opposables, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application » ; que l'article L. 162-12-15 du même code prévoit que les conventions prévues à l'article L. 162-5 ou, à défaut, le règlement conventionnel médical prévu à l'article L. 162-5-9 « déterminent les références rendues opposables aux professionnels de santé et les conditions de cette opposabilité » ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 202606 203438 203487 203541 203589, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 6°) de l'article L. 162-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale, il appartient à la ou aux conventions médicales ou à l'autorité administrative, agissant par voie de règlement conventionnel minimal, de sélectionner les thèmes de références médicales qui identifient des soins et des prescriptions médicalement inutiles ou dangereux, et de déterminer les conditions d'opposabilité de ces références ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 162-12-15 de ce code, la sélection s'effectue parmi les références médicales établies par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation en santé à partir de critères scientifiques reconnus ;

 Lire la suite…
  • Delegations, suppleance, interim -subdélégation illégale·
  • Violation du principe de proportionnalité des peines·
  • A) application aux médecins qui déclarent y adhérer·
  • Médecins -règlement conventionnel minimal·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Moment de l'exercice de cette option·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).