Article L162-12-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version24/12/2002
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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 19 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La ou les conventions mentionnées à l'article L. 162-5, ou, le cas échéant, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9, instituent un comité médical paritaire local composé pour moitié de représentants des caisses et pour moitié de représentants des organisations syndicales de médecins liées par convention avec des organismes d'assurance maladie. Ce comité est chargé notamment d'instruire les dossiers qui lui sont soumis concernant le respect des références mentionnées à l'article L. 162-5 ou, le cas échéant, des références figurant dans le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9.
Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
A défaut de mise en place du comité médical paritaire local ou à défaut d'un avis rendu dans le délai prévu ou en cas de partage égal des voix, le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3 est saisi.
Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local ou, à défaut, par le comité médical régional mentionné à l'article L. 315-3, le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa.
La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être constestée devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 24 décembre 2002
10 textes citent l'article

Commentaire1


rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. »

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Décisions19


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 24 septembre 2002, n° 3567

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale que les sections des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins sont compétentes pour connaître des « fautes, abus, […] relevés à l'encontre des médecins, à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux » ; que si le D r G soutient que les dispositions des articles L 162-12-15 et L 162-12-16 du même code donnent une compétence exclusive au comité médical paritaire local pour connaître des litiges relatifs aux références médicales opposables, la plainte formée à son encontre n'est pas fondée sur le non-respect des références médicales opposables ; qu'ainsi, […]

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  • Conseil

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 6 septembre 2022, n° 21/02799
Confirmation

[…] Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. […] III du code de sécurité sociale précise que lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, […] les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, n° 202606
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale, la méconnaissance des références médicales opposables est passible de sanctions financières dont il appartient, le cas échéant, au règlement conventionnel minimal de définir le barème et les modalités d'application ; qu'il incombe à un comité médical paritaire local, institué par lesdits textes, d'examiner les cas qui lui sont soumis, d'entendre le médecin mis en cause et de se prononcer sur la réalité des faits litigieux ; que la sanction financière est ensuite prononcée par la caisse d'assurance maladie compétente, sur proposition du service du contrôle médical ;

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