Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 2.1 : Références professionnelles
Article L162-12-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 23 () JORF 17 août 2004
Le comité médical paritaire local entend le médecin mis en cause et se prononce par un vote dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sur la base des faits litigieux retenus par le comité médical paritaire local le service du contrôle médical propose à la caisse la sanction financière prévue par les conventions ou le règlement mentionnés au premier alinéa.
La décision prise par la caisse est exécutoire dès sa notification. Elle peut être contestée devant le tribunal administratif.
Les sanctions prononcées par les caisses ou les tribunaux en application du présent article sont transmises pour information à l'instance ordinale dont relève le médecin.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale que les sections des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins sont compétentes pour connaître des « fautes, abus, […] relevés à l'encontre des médecins, à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux » ; que si le D r G soutient que les dispositions des articles L 162-12-15 et L 162-12-16 du même code donnent une compétence exclusive au comité médical paritaire local pour connaître des litiges relatifs aux références médicales opposables, la plainte formée à son encontre n'est pas fondée sur le non-respect des références médicales opposables ; qu'ainsi, […]
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[…] Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour former appel de celui-ci. […] III du code de sécurité sociale précise que lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, […] les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, n° 202606
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale, la méconnaissance des références médicales opposables est passible de sanctions financières dont il appartient, le cas échéant, au règlement conventionnel minimal de définir le barème et les modalités d'application ; qu'il incombe à un comité médical paritaire local, institué par lesdits textes, d'examiner les cas qui lui sont soumis, d'entendre le médecin mis en cause et de se prononcer sur la réalité des faits litigieux ; que la sanction financière est ensuite prononcée par la caisse d'assurance maladie compétente, sur proposition du service du contrôle médical ;
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[…] L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. »
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