Article L162-12-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 50 () JORF 17 août 2004

En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, et après consultation de la Haute Autorité de santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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