Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-14-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ;
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14.
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie.
Commentaires • 187
[…] En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, à l'article L. 162-16-1 du CSS et à l'article L. 162-32-1 du CSS sont tenus d'assurer, […] La nature et les modalités de ce financement sont déterminées par un avenant aux conventions nationales ou contrats nationaux mentionnés au chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale. […] ">décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces. […] , […]
Lire la suite…[…] En cas d'orientation du patient vers une autre structure soin ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur du centre de santé, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du mécanisme du tiers payant et de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. La délivrance de cette information est mentionnée dans le dossier médical du patient.
Lire la suite…Décisions • 266
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros ; […] qu'en effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; qu'or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, […] excipant de la nouvelle Convention Nationale qui s'est tenue le 12/01/2005, […]
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[…] Code PCJA : 62-02-01 ; 80-01-01 […] — il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de connaître du litige en application de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2013, n° 1107480
[…] Code PCJA : 55-03-01 ; 55-03-01-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4.3 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, visée ci-dessus : « Les signataires de l'accord conventionnel soulignent que, […] fixés dans l'annexe de la convention, sauf dans les cas énumérés aux paragraphes suivants : / a) Le médecin peut s'affranchir des tarifs opposables en cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE). (…) » ; qu'aux termes de l'article 4.4 de la même convention : « En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, […]
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soulevé une QPC dirigée contre l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale (CSS), dont nous devons vous donner lecture. […] Il vous appartient donc d'examiner sa QPC à l'aune des traditionnels critères de renvoi au Conseil constitutionnel fixés à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Avant de nous pencher sur le caractère nouveau ou sérieux de la question soulevée, […] soit que le législateur intervienne de façon dédiée pour les instaurer, par l'adoption de dispositions législatives nouvelles, soit que les partenaires conventionnels les adoptent sur le fondement de l'habilitation ouverte par le 8° du I de l'article L. 162-14-1 du CSS. […]
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