Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette convention détermine :
1°) les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales ;
2°) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces laboratoires.
Elle peut également prévoir que les directeurs de laboratoires s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent.
Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes et avenants.
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables :
1°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
2°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues par la convention.
A défaut de convention nationale, les tarifs des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]
Lire la suite…En l'espèce, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d'assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l'objet d'une convention distincte. […]
Lire la suite…Stipulations de l'article 1 er de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales, prise en application de l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles le médecin biologiste, directeur de laboratoire, ne peut se placer sous le régime de cette convention que s'il est également conventionné au regard de la convention médicale prévue à l'article L.162-5 du code de la sécurité sociale. […]
[…] En effet, l'article L. 420-4 du Code de commerce prévoit que ces règles ne sont pas applicables aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Or tel est bien le cas en l'espèce puisque les dispositions combinées des articles L162-5 et L162-14-1 du Code de la sécurité sociale ont pour objet d'autoriser les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives de médecins, d'autre part, […]
[…] Par cette requête, enregistrée le 14 septembre 2022, l'Association de formation professionnelle « FORMALLIANCE », prise en la personne de son président en exercice M. […] Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. […] qui concernent « les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ». […]
[…] conventionnelle »). 2 N° 2004-810 relative à l'assurance maladie. 3 En vertu de l'article L . 182-2-1 du même code. 4 Convention prévue par l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale . 1 Ces conclusions […] Les requérants font valoir que le législateur aurait dérogé à la compétence tarifaire des partenaires conventionnels par des dispositions insuffisamment claires et précises et en 5 Article L. 162 -1-7 et III de l'article R. 162 -52 du code de la sécurité sociale […]
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