Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-14-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
3° Les modalités de versement de ces sommes.
Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des caractéristiques des laboratoires.
Commentaires • 14
C'est le Code de la sécurité sociale qui régit ce dispositif (17) . […] (7) CSS, L. 162-14-2 […] (15) CSS, L. 160-8 « La protection sociale prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins… »
Lire la suite…Décisions • 24
[…] qu'à cette fin, l'accord national concernant les laboratoires privés d'analyses médicales doit, en vertu de l'article L. 162-14-1 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 3 de la loi, fixer le montant total des frais d'analyses et d'examens pris en charge par les régimes d'assurance maladie ainsi que les tarifs applicables ; que, dans le cas des établissements de soins privés, l'accord national doit, aux termes de l'article L. 162-22-2 ajouté au code précité par l'article 5 de la loi, […] - SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE L'ARTICLE L. 162-14.2 AJOUTE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI :
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Santé·
- Assurance maladie·
- Privé·
- Principe·
- Organisation syndicale·
- Saisine·
- Accord·
- Assurances·
- Constitution
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le protocole d'accord pour 1998 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en date du 5 octobre 1998 ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Accord·
- Assurance maladie·
- Biologie·
- Syndicat·
- Médecin·
- Avenant·
- Excès de pouvoir·
- État·
- Organisation
3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 janvier 2021, 442985
[…] Aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical « (…) procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. […]
Lire la suite…- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
- Iii) remise en cause des faits ou de leur qualification·
- B) sur la régularité de la procédure juridictionnelle·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- A) sur la recevabilité de la plainte·
- Juridictions du contrôle technique·
- Respect des droits de la défense·
- Règles générales de procédure·
- 3) a) par exception
Le contrôle médical est prévu à l'article L -315-1 du code de la sécurité sociale : « IV.- [Le contrôle médical] procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ».
Lire la suite…