Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3
Article L162-14-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 76
I.-En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention ou d'un accord conventionnel interprofessionnel mentionnés aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 ou d'opposition à la nouvelle convention ou à l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé.
Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral.
Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement arbitral est arrêté pour une durée de cinq ans. Toutefois, les partenaires conventionnels engagent des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention ou un nouvel accord au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement arbitral. Celui-ci cesse d'être applicable à compter de l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord.
Les dispositions du présent article sont applicables à son renouvellement.
II.-L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des professionnels de santé libéraux concernés. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation, formée dans les mêmes conditions que celles définies au quatrième alinéa de l'article L. 162-15, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
Commentaires • 14
C'est le Code de la sécurité sociale qui régit ce dispositif (17) . […] (7) CSS, L. 162-14-2 […] (15) CSS, L. 160-8 « La protection sociale prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins… »
Lire la suite…Décisions • 24
[…] qu'à cette fin, l'accord national concernant les laboratoires privés d'analyses médicales doit, en vertu de l'article L. 162-14-1 ajouté au code de la sécurité sociale par l'article 3 de la loi, fixer le montant total des frais d'analyses et d'examens pris en charge par les régimes d'assurance maladie ainsi que les tarifs applicables ; que, dans le cas des établissements de soins privés, l'accord national doit, aux termes de l'article L. 162-22-2 ajouté au code précité par l'article 5 de la loi, […] - SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE L'ARTICLE L. 162-14.2 AJOUTE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI :
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[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le protocole d'accord pour 1998 entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en date du 5 octobre 1998 ;
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14 janvier 2021, 442985
[…] Aux termes du premier alinéa du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical « (…) procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L. 162-14-2. […]
Lire la suite…- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
- Iii) remise en cause des faits ou de leur qualification·
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- 3) a) par exception
Le contrôle médical est prévu à l'article L -315-1 du code de la sécurité sociale : « IV.- [Le contrôle médical] procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret ».
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