Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-14-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation, ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires :
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
3° Les modalités de versement de ces sommes.
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[…] Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; […] ni à la prise en compte financière des changements de régime des établissements privés de santé prévue au 2°, ni à la fixation des modalités de détermination des sommes dues à ces étalissements prévue au 4°, ni enfin, à la fixation des modalités de versement de ces sommes, prévue au 5° ; qu'en renonçant ainsi à exercer l'ensemble de leur compétence réglementaire d'application de la loi au titre de l'année 1999, les auteurs de l'arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté doit, par suite, […]
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[…] – le refus d'inscription de Siklos 100 mg sur la liste de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est illégal, dès lors que le refus du Comité économique des produits de santé est illégal, que le ministre prend en compte de façon irrégulière les critères de fixation de prix de l'article L. 162-14-4 du même code et que la spécialité remplit les conditions d'inscription au remboursement ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 16 février 2001, 220118 220153, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; […] ni à la prise en compte financière des changements de régime des établissements privés de santé prévue au 2°, ni à la fixation des modalités de détermination des sommes dues à ces étalissements prévue au 4°, ni enfin, à la fixation des modalités de versement de ces sommes, prévue au 5° ; qu'en renonçant ainsi à exercer l'ensemble de leur compétence réglementaire d'application de la loi au titre de l'année 1999, les auteurs de l'arrêté attaqué ont méconnu les dispositions précitées de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté doit, par suite, […]
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