Article L162-16 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L266 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 19 () JORF 26 décembre 2001

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001

Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique.

Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.

Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.

En cas d'inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa du présent article, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.

Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 24 décembre 2002
37 textes citent l'article

Commentaires16


Village Justice · 8 mars 2023

L'article L162-16 du CSS tel que modifié permet un alignement avec les dispositions de l'article L5125-23-1 du Code de la santé publique permettant aux pharmaciens de délivrer des médicaments et DM prescrits dans le cadre d'un traitement chronique même si la durée de validité de l'ordonnance est expirée, dans la limite d'un mois. […]

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Village Justice · 16 février 2022

[…] A cet égard, la LFSS modifie également l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit désormais que la substitution par un médicament biologique similaire en application de l'article L5125-23-2 du Code de la santé publique ne doit pas entraîner, pour l'assurance maladie, une dépense supérieure à celle qu'aurait entraîné la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe [5]. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

C'est en réaction à cette dérive que le CEPS s'est vu autoriser, par les IV des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale (CSS), à fixer un tarif unifié de remboursement pour une spécialité et ses génériques associés qui figurent sur la liste de rétrocession et sur la liste en sus6. […]

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Décisions63


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1989, 87-18.893, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 266 et L. 266-1, devenus les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique et l'article 3 de l'arrêté n° 5580 du 9 mars 1943 fixant le tarif pharmaceutique national, modifié et complété par les arrêtés subséquents ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1992, 90-18.215, Inédit
Cassation

[…] Vu les article L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ; […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05415-3/CN, 8 octobre 2021

[…] Aux termes de l'article L. 5121-23 du code de la santé publique : « I.-Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, […] sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. / II.-Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique ou hybride mentionné au 5° de l'article L. 51211, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation au I, […]

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Documents parlementaires482

I. – La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Le 5° de l'article L. 5121-1 est complété par les dispositions suivantes : « c) Spécialité hybride d'une spécialité de référence, une spécialité qui ne répond pas à la définition d'une spécialité générique parce qu'elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de … Lire la suite…
............................................................................................................................................................................................323 Article 41 - Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) .......................................................................................................................332 Article 42 - Renforcer l'accès précoce à certains produits de santé innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge … Lire la suite…
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