Article L162-17-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 22 () JORF 26 décembre 2001

I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.
La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis chaque année au Parlement.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 17 août 2004
23 textes citent l'article

Commentaires41


Geneste & Devulder Avocats · 8 décembre 2020

Certains intéressent la police sanitaire : une partie de l'article 29, articles 50, 70 ; d'autres les professionnels de santé : articles 89 (pour partie), 90 à 92, 94, 96 à 98 ; d'autres enfin les produits de santé : articles 29 (pour partie), 31, 89, 93. Par ailleurs, les deux articles 95 et 109 modifient certaines dispositions du code de la sécurité sociale (CSS). […] Enfin, l'article 109 complète les articles L 162-17-3 et L 162-17-3-1 du CSS pour prévoir que les informations relatives à la prise en charge d'un produit ou d'une prestation de santé seront désormais publiées au bulletin officiel des produits de santé (BOPS) géré par ailleurs par la CNAMTS.

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Mme Véronique Guillotin, du group RDSE, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 19 septembre 2019

En application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, le comité économique des produits de santé (CEPS) contribue à l'élaboration de la politique économique des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code. Cet article précise en outre que le rôle du CEPS consiste notamment à veiller au respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

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Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Pour les prestataires de dispositifs médicaux, la baisse de tarification envisagée notamment dans l'avis de projet de fixation des prix de cession en euros HT, des tarifs et des prix limites de vente au public en euros TTC des dispositifs médicaux utilisés pour le recueil ou le drainage des urines et des selles au chapitre 1er du titre I sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, pourrait être dommageable et induire des pertes de chiffres d'affaires considérables ainsi que des réductions d'effectifs. Elle souhaiterait connaître sa position à ce sujet. […] En application de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions61


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-21.540, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, le prix de vente au public des médicaments est fixé soit par convention entre l'entreprise pharmaceutique et le comité économique des produits de santé, soit, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze jours après la décision du comité ; selon l'article L. 162-17-3, I, du même code, les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité économique des produits de santé sont publiés au Journal officiel de la République française.

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Portée lois et règlements·
  • Prix de vente au public·
  • Opposabilité aux tiers·
  • Frais pharmaceutiques·
  • Acte administratif·
  • Acte réglementaire·
  • Opposabilité

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442871
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. / Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Base d'imposition·
  • Exclusion·
  • Valeur ajoutée·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité sociale·
  • Comités

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-21.551, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-16-4 et L. 162-17-3, I, du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Médicaments·
  • Prix·
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  • Pharmacien·
  • Comités·
  • Pharmaceutique·
  • Spécialité·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Facturation
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Documents parlementaires17

Cette mesure entre en vigueur à la date de fin de l'expérimentation prévue à l'article 98 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation sur les mobilités qui doit débuter au 1 er mars 2020 pour une durée de huit mois, renouvelable trois mois et au plus tard au 1 er février 2021. Elle s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. ARTICLE 40 : CRÉER UNE BASE DE DONNÉES UNIQUE, PUBLIQUE, OPPOSABLE ET EXHAUSTIVE, RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES PRODUITS DE SANTÉ Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ce projet de loi, les amendements visant à : - assurer le respect de la Constitution, - opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur, - procéder à la correction d'une erreur matérielle. Lire la suite…
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