Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article L162-24-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 314-1 du même code.
Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
Commentaires • 7
Dominique Tian appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes âgées sur l'application de l'article 7 de la loi relative à la modernisation de la sécurité civile. Cet article demande aux établissements de santé et aux établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, […] outre l'hébergement collectif à titre permanent, ces établissements doivent assurer des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Vu l'article L.162-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 et 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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[…] Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « […] III. – Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés […] au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 06-89.410, Inédit
[…] percevant en vertu d'une convention signée le 24 mai 1989 avec la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, […] que sur le changement de fonctionnement de l'établissement médico-social autorisé sans information de l'autorité compétente : qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, […] dès lors que les prestations que dispensait l'Accueil Cévenol étaient susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale mais non par le conseil général en l'absence de prestations prises en charge par l'aide sociale départementale ; que Geneviève Y…, […]
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[…] aux personnes âgées sur l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoyant que les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, […] ces établissements doivent assurer des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L . 162 - 24 -1 du code de la sécurité sociale
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