Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
Article L174-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1989
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Version01/01/2002
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Version03/12/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 10 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code.
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