Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
[…] HOPITAL INTERCOMMUNAL [8] […] L'hôpital fait valoir qu'en vertu de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, il revient à la caisse pivot, en présence d'un indu et en l'absence de contestation par l'établissement, de le déduire du forfait de soins ; que de même, c'est la commission de recours amiable de la caisse pivot qui est compétente pour statuer sur les contestations des indus de toutes les caisses concernées ; qu'en application de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, la CPAM est la caisse pivot sauf si une autre caisse est désignée en cette qualité, ce qui suppose la double condition suivante :
[…] qu'il résulte des articles R. 314-105, R. 314-137, […] peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de l'établissement ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant à obtenir le remboursement de frais afférents aux soins réalisés sur des patients pris en charge par l' association SAJ Service de Soins Infirmiers A Domicile Handivie, […] ensemble les articles L.133-4-4, L. 174-7 et L. 174-8 du Code de la sécurité sociale et 1302 du code civil. » […] l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, […] Que, par renvoi aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 19-06-02- 08 -03-03 […] 3° – de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] instruction 3-A-7-06 du 16 juin 2006) et des articles L. 174 -7 et L. 174-8 du code de la sécurité sociale , […] conformément à l'article 174 de la directive 2006/112/CE (ancien article 19 de la directive 77/388/CE) et qu'elle a la qualité d'assujetti partiel et non de […]
Article R174-16-1 La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale. […] Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du même code. […] Celle-ci est alors versée, par douzièmes, […]
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