Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code, qui est applicable en France métropolitaine et, sous les réserves qu'il prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.
[…] conformément aux dispositions de l'article L.752-4 1° et 3° du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés sont institués par voie conventionnelle au moyen d'accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis. […] En ce qui concerne les institutions membres de l'association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), […] à l'exclusion des professions agricoles et forestières visées à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale. […] L'instauration d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés agricoles des DOM, à l'exception de la Guyane, […]
Lire la suite…[…] M. X… a formé un recours contre une décision de la caisse de mutualité sociale agricole lui enjoignant de régler la cotisation de l'assurance maladie pour l'année 1985 ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué retient que, les articles L. 111-2 du Code de la sécurité sociale et 1106-1 du Code rural dérogeant aux dispositions de l'article L. 131-1 du Code de la sécurité sociale, seuls les anciens exploitants agricoles bénéficiaires d'une pension de retraite et continuant à exercer une activité sont tenus de cotiser à la fois au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles et à celui des salariés du régime général ou du régime agricole ;
[…] Et il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
[…] CHAMBRE SOCIALE 2 […] À l'appui de cette opposition, il invoque les ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 et n° 45-2456 du 19 octobre 1945 pour soutenir que le RSI fonctionnerait sous le régime des sociétés de secours mutuels qui seraient devenues des mutuelles soumises au code de la mutualité et vise l'article L. 223-19 de ce code qui disposerait que la mutuelle n'aurait pas d'action pour exiger le paiement des cotisations. […] attendu qu'aux termes des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant en France est tenue de s'affilier à un régime de sécurité sociale ;