Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 : Commissions et conseils / Section 4 : Conseil d'orientation des retraites
Article L114-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 6 () JORF 22 août 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;
2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;
3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de ce financement ;
4° De formuler les avis prévus aux III et IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
5° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;
6° De suivre la mise en oeuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.
Le conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.
Le Conseil d'orientation des retraites est composé, outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.
Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 2
Institué par les articles L. 114-2 et D. 114-4-0-1 à D. 114-4-0-4 du code de la sécurité sociale, le conseil d'orientation des retraites s'est réuni vingt fois en 2014 contre dix-huit fois en 2013. Son coût de fonctionnement s'établit à 1 051 220 € en 2014, alors qu'il s'élevait, en 2013, à 1 120 000 €.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Elle explique que, par application de l'article L.114-2 du code de la sécurité sociale, le droit de communication'impose simplement à la caisse de faire connaître à la personne concernée le contenu et la source des renseignements et des pièces documentaires fournis par un tiers.
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[…] Toutefois, Z X A invoque l'interruption de cette prescription découlant de l'article L 114-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la société E F lui a écrit le 21/1/2005 que “suite à sa mise en invalidité par la sécurité sociale, elle allait être amenée à lui verser mensuellement une rente complémentaire”
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3. Cour d'appel de Bourges, 14 novembre 2014, n° 13/00145
[…] Elle soutient subsidiairement que le rapport du docteur X ne saurait servir de fondement à la décision dès lors que l'expertise n'est pas régulière ne rappelant pas le protocole d'expertise et que les conclusions de l'expert ne sont pas motivées. La CPAM du Cher demande à la cour de confirmer la décision entreprise. Elle rappelle les dispositions des articles L 141-1 et L 114-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que les conclusions du docteur X prises après étude du dossier médical de l'intéressée sont parfaitement claires et motivées, les pathologies ayant motivé la cure thermale débordant celles prises en charge au titre du tableau numéro 98 et s'étendant à l'ensemble du rachis comme l'ont retenu les premiers juges. MOTIFS DE LA DÉCISION :
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