Article 5 de la Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1).

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Entrée en vigueur le 22 août 2003

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres.
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.
II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites, élabore un rapport faisant apparaître :
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ;
2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;
3° L'évolution de la situation de l'emploi ;
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majoration.
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :
1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
2° Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.
VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
VII., VIII. - Paragraphes modificateurs.
IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans.
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Entrée en vigueur le 22 août 2003
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
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BOFiP · 28 juillet 2020

[…] Les salaires imposables reçus par les artistes du spectacle dans le cadre d'un contrat de travail entrant dans les prévisions de l'article L. 7121-3 du c. trav., de l'article L. 7121-4 du c. trav., de l'article L. 7121-5 du c. trav., de l'article L. 7121-6 du c. trav. […] et de l'article L. 7121-7 du c. trav. […] idArticle=LEGIARTI000033714337&cidTexte=JORFTEXT000000781627&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites la même mesure leur a été appliquée, par modification du e du 5 de l'article 158 du CGI (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, art. 6).

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www.mdmh-avocats.fr · 27 mai 2020

[…] b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services […] Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites »

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Instituée par l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et prévue à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, la Commission de garantie des retraites a été remplacée, à compter du 22 janvier 2014, par le comité de suivi des retraites. Ce comité issu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, s'est réuni quatre fois en 2014 et n'a occasionné aucun coût de fonctionnement.

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Décisions253


1Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2009, n° 0802888
Réformation

[…] Considérant que l'article 3-2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée prévoit que: « Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. […] II. – Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. » ; […]

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 335311, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu, 1°), sous le n° 335311, l'ordonnance n° 0801582-2 du 23 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M me A ; […] Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2008, n° 0600089
Rejet

[…] Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; […] pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 21 août 2003, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1 er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que si, conformément à l'article 5 VI de la loi du 21 août 2003 susvisée, la durée des services exigée pour obtenir une pension de retraite correspondant au pourcentage maximum de la rémunération de l'agent est appréciée à la date d'ouverture des droits à pension, […]

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