Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 : Commissions et conseils / Section 6 : Commission de garantie des retraites
Article L114-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique, social et environnemental, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
Commentaires • 4
Prévue par l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, la commission de garantie des retraites est chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle est chargée, dans ce cadre, de rendre, respectivement un avis avant les 1er novembre 2007, 2011 et 2015. Elle ne se réunit en pratique qu'à l'approche des échéances ainsi prescrites par la loi. Elle n'a donc pas eu à se réunir en 2010. Son coût de fonctionnement a dès lors été nul.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] L'article L114-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : «Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, […] au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L 114-4. […]
Lire la suite…- Martinique·
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[…] Qu'à la suite d'un contrôle portant sur les bénéficiaires du RSA, effectué en février 2010, en application des articles L. 583-3 et D. 583-1 du Code de la Sécurité Sociale, le contrôleur de la CAF a remis son rapport le 10 mai 2010 ; que Madame Z avait insisté pour adresser les documents demandés par courrier, […] Que l'article L. 114-4 du même code prévoit que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. (…) Ces agents ont qualité pour dresser procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lire la suite…- Contrôle·
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 279757, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, issu du VII de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, que la commission de garantie des retraites mise en place par cette loi est compétente pour constater : « (…) l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. […]
Lire la suite…- Retraite·
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Instituée par l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et prévue à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, la Commission de garantie des retraites a été remplacée, à compter du 22 janvier 2014, par le comité de suivi des retraites. Ce comité issu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, s'est réuni quatre fois en 2014 et n'a occasionné aucun coût de fonctionnement.
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