Article L114-4 du Code de la sécurité sociale

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Version16/04/2023

Entrée en vigueur le 22 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 4 (V)

I.-Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.

Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.

II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :

1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;

2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;

3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

Dans le cas prévu au 1°, le comité :

a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;

b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

III.-Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, de l'espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l'espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;

2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;

3° En cas d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;

4° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire ;

5° L'affectation d'autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.

IV.-Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;

2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.

V.-Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Sortie de vigueur le 16 avril 2023
10 textes citent l'article

Commentaires4


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Instituée par l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et prévue à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, la Commission de garantie des retraites a été remplacée, à compter du 22 janvier 2014, par le comité de suivi des retraites. Ce comité issu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, s'est réuni quatre fois en 2014 et n'a occasionné aucun coût de fonctionnement.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Prévue par l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, la commission de garantie des retraites est chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Elle est chargée, dans ce cadre, de rendre, respectivement un avis avant les 1er novembre 2007, 2011 et 2015. Elle ne se réunit en pratique qu'à l'approche des échéances ainsi prescrites par la loi. Elle n'a donc pas eu à se réunir en 2010. Son coût de fonctionnement a dès lors été nul.

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Décisions7


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 janvier 2020, n° 18/00036
Infirmation partielle

[…] L'article L114-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : «Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, […] au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l'article L 114-4. […]

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  • Demande

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 mars 2012, n° 11/01181

[…] Qu'à la suite d'un contrôle portant sur les bénéficiaires du RSA, effectué en février 2010, en application des articles L. 583-3 et D. 583-1 du Code de la Sécurité Sociale, le contrôleur de la CAF a remis son rapport le 10 mai 2010 ; que Madame Z avait insisté pour adresser les documents demandés par courrier, […] Que l'article L. 114-4 du même code prévoit que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations. (…) Ces agents ont qualité pour dresser procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

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  • Prestation familiale·
  • Enfant·
  • Vie commune

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 279757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, issu du VII de l'article 5 de la loi du 21 août 2003, que la commission de garantie des retraites mise en place par cette loi est compétente pour constater : « (…) l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. […]

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