Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 bis : Organisation comptable
Article L114-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2005-881 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de sécurité sociale, présentés par l'agent comptable, établis sous sa responsabilité et visés par le directeur, sont transmis à l'organisme national chargé de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et établit le compte combiné de la branche ou de l'activité de recouvrement, ou du régime.
Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.
Les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales transmettent les comptes combinés annuels au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes.
Les comptes des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre de l'agriculture.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Commentaires • 3
Parmi les préconisations ainsi émises, les sages de la rue Cambon demandent de prendre, dans les meilleurs délais, le décret d'application de l'article L. 114-6, afin de préciser notamment les conditions dans lesquelles les organismes nationaux valideront les comptes des organismes locaux. De ce fait, il souhaite qu'il lui précise ses intentions relativement à cette recommandation. […] L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur le décret d'application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant sur la validation des comptes des organismes locaux. […]
Lire la suite…La Cour des comptes recommande de prendre, dans les meilleurs délais, le décret d'application de l'article L. 114-6, afin de préciser notamment les conditions dans lesquelles les organismes nationaux valideront les comptes des organismes locaux. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet. […] L'attention du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille est appelée sur le décret d'application de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale portant sur la validation des comptes des organismes locaux. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] que le comité d'entreprise ne faisait état d'aucun point particulier justifiant le recours à l'assistance d'un expert-comptable ; qu'en considérant que le droit du comité d'entreprise de la CPAM de se faire assister d'un expert n'était soumis à aucune condition préalable, la cour d'appel n'a pas caractérisé une quelconque nécessité pour le comité d'être assisté par un expert-comptable et a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail, L. 114-5, L. 114-6, L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécurité sociale ;
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[…] T R I B U N A L […] le 06 mars 2012 […] — que lors d'une délibération du 21 novembre 2011, le comité d'entreprise a entendu procéder à la désignation d'un expert-comptable sur le fondement des articles L2325-35, […] que l'article L2323-9 visant les entreprises ne revêtant pas la forme de sociétés commerciales prévoit que celles-ci « communiquent au comité d'entreprise les documents comptables qu'elles établissent » sans définir quels sont ces documents, qu'en revanche l'article D114-4-2 du code de la sécurité sociale précise que les comptes annuels des organismes de sécurité sociale prévus à l'alinéa 3 de l'article L114-6 du code de la sécurité sociale sont constitués par le compte de résultat, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 20/00160
[…] — transmettre le dossier à Monsieur le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale et aux organismes de protection sociale en application des dispositions de l'article L 114-6 du code de la Sécurité Sociale ;
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Aux termes de l'article LO 111-3, VII, du code de la sécurité sociale « les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière ». L'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005) énonce que « les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe. […] Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, […]
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