Article L115-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/2004

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 4 () JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat peut conclure des conventions comportant des engagements réciproques avec les organismes nationaux relevant des dispositions des articles L. 151-1 ou L. 152-1. Ces conventions comportent les dispositions prévues à l'article L. 227-1 correspondant aux missions de ces organismes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 25 mars 1997, n° 97-021

Délibération portant avis sur un projet d'article L 115-8 du Code de la Sécurité Sociale

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  • Identifiants·
  • Fichier·
  • Administration fiscale·
  • Sécurité sociale·
  • Personne concernée·
  • Échange·
  • Informatique·
  • Retraite·
  • Fraudes·
  • Cnil

2Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2016, n° 1505856
Rejet

[…] Ils soutiennent que le motif de la décision attaquée est erroné dès lors que M. Z, compagnon de M me X, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, est en situation régulière sur le territoire français, conformément aux dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-8 et D. 115-1 et D. 115-2 du code de la sécurité sociale.

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  • Médiation·
  • Logement social·
  • Commission·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Recours·
  • Département·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Condition
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