Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations / Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage
Article L131-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Sur le fond, l'URSSAF rappelle les règles de calcul des cotisations en visant notamment les articles L.131-6, L.131-6-1, R.131-1, R.131-5 et L.131-3 du Code de la sécurité sociale. Elle reprend en détail le calcul opéré pour chacune des années 2014, 2015 et 2016, en précisant que les cotisations ont d'abord été calculées sur les revenus N-2, puis calculés sur les revenus réels de l'année N pour 2014 et 2015 et qu'elles ont d'abord été calculées sur la base d'une taxation d'office avant d'être calculées sur la base des revenus 2016 transmis par la DGFIP, pour 2016.
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[…] Concernant le montant des cotisations, elle fait valoir que par l'application des dispositions des article L 131-6 et L 131-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'assiette des cotisations personnelles et des contributions sociales obligatoires, l'assiette sociale du travail indépendant est composée de l'ensemble des revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu sans qu'il y ait lieu de distinguer contrairement à ce que soutient l'appelant selon leur qualification fiscale de bénéfices commerciaux ou non.
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3. Cour d'appel de Pau, 26 février 2009, n° 08/00666
[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3 du Code Pénal, L.114-13, L.311-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'article L.377-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur au moment des faits,
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En effet, l'article 21 précise que les personnes dont les droits aux soins de santé sont ouverts au titre tant d'un régime métropolitain que d'un régime polynésien de sécurité sociale bénéficient seulement des prestations services par l'institution compétente du territoire de leur résidence. […] sans ouverture de droits supplémentaires. […] Par ailleurs, l'argument fondé sur l'article L. 131-3 du code de la sécurité sociale qu'invoquent les régimes métropolitains pour maintenir ce double prélèvement paraît contestable s'agissant de la couverture sociale de ressortissants résidant en Polynésie à l'égard de laquelle le territoire dispose de compétences propres. […]
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