Article L133-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 73 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
13 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 29 janvier 2019

L'article L133-6 du code de la sécurité sociale définit les cotisations et contributions sociales des indépendants comme étant redevables à titre personnel. En conséquence, et contrairement aux dettes professionnelles, les dettes sociales des indépendants ne peuvent pas être éteintes en cas de liquidation de l'entreprise. Or l'avis n° 16007 de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 considère que la couverture sociale du gérant d'une SARL est de nature professionnelle.

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Village Justice · 14 novembre 2018

Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ne vous impose pas de développer tous vos moyens dès que vous faites opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11/00021
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2012 […] A ce titre il est redevable des cotisations sociales obligatoires conformément à l'article L.133-6 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 2 juillet 2015, n° 13/04684
Confirmation

[…] En application des articles L. 131-6-2, L. 133-6 et L. 642-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer chaque année leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 7 mai 2021, n° 20/06681
Confirmation

[…] — en l'absence de revenus en sa qualité d'associé, la caisse ne saurait lui réclamer une créance de 8.616,00 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale,

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