Article L133-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
>
Version01/01/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 73 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
13 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 29 janvier 2019

L'article L133-6 du code de la sécurité sociale définit les cotisations et contributions sociales des indépendants comme étant redevables à titre personnel. En conséquence, et contrairement aux dettes professionnelles, les dettes sociales des indépendants ne peuvent pas être éteintes en cas de liquidation de l'entreprise. Or l'avis n° 16007 de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 considère que la couverture sociale du gérant d'une SARL est de nature professionnelle.

 Lire la suite…

Village Justice · 14 novembre 2018

Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ne vous impose pas de développer tous vos moyens dès que vous faites opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11/00021
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2012 […] A ce titre il est redevable des cotisations sociales obligatoires conformément à l'article L.133-6 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Indépendant·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Mer·
  • Titre·
  • Montant·
  • Opposition·
  • Trop perçu·
  • Jugement

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 19/02943
Infirmation

[…] X a été le gérant de plusieurs sociétés, qu'à ce titre il est redevable des cotisations conformément à l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale, précisant que la qualité de co-gérante de M me Y n'exonère pas M. […]

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Cotisations·
  • Gérant·
  • Sécurité sociale·
  • Pompes funèbres·
  • Ambulance·
  • Montant·
  • Aquitaine

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
Infirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR L'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 1 er janvier 2008, dispose que Le Régime Social des Indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales. (..) L'article L. 622-4 du même code précise que

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Titre·
  • Contrainte·
  • Activité·
  • Commandite·
  • Contribution économique territoriale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).