Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale / Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
Article L133-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 73 () JORF 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 7
Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ne vous impose pas de développer tous vos moyens dès que vous faites opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] DEBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2012 […] A ce titre il est redevable des cotisations sociales obligatoires conformément à l'article L.133-6 du Code de la sécurité sociale.
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[…] X a été le gérant de plusieurs sociétés, qu'à ce titre il est redevable des cotisations conformément à l'article L.133-6 du code de la sécurité sociale, précisant que la qualité de co-gérante de M me Y n'exonère pas M. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 8 février 2018, n° 17/02266
[…] Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR L'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, applicable au 1 er janvier 2008, dispose que Le Régime Social des Indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales. (..) L'article L. 622-4 du même code précise que
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L'article L133-6 du code de la sécurité sociale définit les cotisations et contributions sociales des indépendants comme étant redevables à titre personnel. En conséquence, et contrairement aux dettes professionnelles, les dettes sociales des indépendants ne peuvent pas être éteintes en cas de liquidation de l'entreprise. Or l'avis n° 16007 de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 considère que la couverture sociale du gérant d'une SARL est de nature professionnelle.
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