Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
Article L133-6-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 1 I, II JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Décisions • 31
[…] Par application des articles L. 611-1 et L.133-6-7 du code de la sécurité sociale, M. […]
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[…] conformément aux dispositions de l'article L.133-6-7 du code de la sécurité sociale en vigueur, les caisses RSI ont assuré le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ; que, dès lors, la demande de la partie adverse visant à faire constater que le RSI n'a aucun moyen légal de la contraindre à cotiser n'a aucun fondement juridique ; qu'en application des articles L.131-5-2 et R.133-2-1 II du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l'intéressé des appels à cotisations ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03965
[…] Décision déférée du 07 Août 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21601437) […] Par application des articles L. 611-1 et L.133-6-7 du sécurité sociale, M. […] Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R.244-1, R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, […]
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