Article L133-8-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L133-8
Article L133-8-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.



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Décisions3

[…] [Adresse 1] […] [Adresse 8] […] La société [4] expose au visa de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que le redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre aurait dû lui être notifié par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] Aux termes de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : […] En l'espèce, si l'URSSAF affirme avoir procédé à un contrôle d'assiette au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et en déduit que l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer, […]

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[…] [Adresse 1] […] [Adresse 8] […] La société [4] expose au visa de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que le redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre aurait dû lui être notifié par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] Aux termes de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : […] En l'espèce, si l'URSSAF affirme avoir procédé à un contrôle d'assiette au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et en déduit que l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2015, n° 15/00073Confirmation

[…] supérieur aux seuils de 32.600 euros et de 34.600 euros lui faisant ainsi perdre le bénéfice du statut d'auto-entrepreneur et la dispense de TVA ainsi que l'exonération des charges sociales prévue à l'article L.161-1-1-1 du code de la sécurité sociale ; […] L'article L.133-6-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-8 déclare chaque mois ou au maximum chaque trimestre, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale précité que ce n'est pas la date de facturation qui est prise en considération mais la date de perception des fonds dès lors que les travaux ont été réalisés.

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