Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
[…] [Adresse 1] […] [Adresse 8] […] La société [4] expose au visa de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que le redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre aurait dû lui être notifié par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] Aux termes de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : […] En l'espèce, si l'URSSAF affirme avoir procédé à un contrôle d'assiette au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et en déduit que l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer, […]
[…] [Adresse 1] […] [Adresse 8] […] La société [4] expose au visa de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale que le redressement relatif à l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales du donneur d'ordre aurait dû lui être notifié par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, […] Aux termes de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : […] En l'espèce, si l'URSSAF affirme avoir procédé à un contrôle d'assiette au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et en déduit que l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer, […]
[…] supérieur aux seuils de 32.600 euros et de 34.600 euros lui faisant ainsi perdre le bénéfice du statut d'auto-entrepreneur et la dispense de TVA ainsi que l'exonération des charges sociales prévue à l'article L.161-1-1-1 du code de la sécurité sociale ; […] L'article L.133-6-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-8 déclare chaque mois ou au maximum chaque trimestre, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-1 du code de la sécurité sociale précité que ce n'est pas la date de facturation qui est prise en considération mais la date de perception des fonds dès lors que les travaux ont été réalisés.