Article L133-9-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/09/2011

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sont habilités, dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du présent code, à contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L. 7122-22 à L. 7122-27 du code du travail et des articles L. 133-9 à L. 133-9-2 pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat.
A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
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BOFiP · 18 juin 2019

[…] L'article L. 134 du LPF précise que conformément aux dispositions prévues à l'article L. 8271-1 du code du travail [C. trav.], à l'article L. 8271-1-2 du C. trav., à l'article L. 8271-2 du C. trav., à l'article L. 8271-4 du C. trav. […] et à l'article L. 8271-5 du C. trav., ainsi qu'au 2 ème alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. […] L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'article L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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BOFiP · 12 septembre 2012

Aux termes du II du même article, les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, article L5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article. […] article L133-9-3 du code de la sécurité sociale les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.

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