Article L134-10 du Code de la sécurité sociale.
Article L134-8
Article L134-11

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

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Décisions6

1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 septembre 2022, n° 20/02867Infirmation

[…] Le département a également relevé appel du jugement par deux déclarations enregistrées le 10 novembre et le 9 décembre 2021. […] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. […] Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2015, n° 1502887

[…] Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015, M me Z X, […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité social ou à Saint-Y-et-Miquelon, […] qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : « Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 février 2023, n° 20/02867Infirmation

[…] Selon l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, applicable au litige, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

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