Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
Article L137-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 17 (V) JORF 22 août 2003
II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.
III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code.
Commentaires • 29
Décisions • 31
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, […] 3) ALORS QUE « l'avantage de préretraite » de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est « versé, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, […]
Lire la suite…- Moyen non soulevé à l'occasion du recours amiable·
- Chefs de redressement préalablement contestés·
- Tribunal des affaires de sécurité sociale·
- Contestation relative au redressement·
- Commission de recours amiable·
- Procédure gracieuse préalable·
- Sécurité sociale, contentieux·
- Moyen invoqué ultérieurement·
- Contentieux général·
- Recevabilité
[…] Vu les articles L. 241-3 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; […] indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L 131-1 dans les conditions fixées par l'article L 135-2, par les contributions prévues aux articles L137-10 et L 137-12 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs en semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. […]
Lire la suite…- Cotisations·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 2015, n° 13/04958
[…] S'agissant des préretraites, l'article L137-10 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise dispose qu'il est institué à la charge des employeurs et au bénéfice de la CNAV une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation d'activité anticipée versés à d'anciens salariés directement par l'employeur ou, pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, et que le taux de cette contribution est fixé à 50 %.
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