Article L138-19 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
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Commentaire1


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 25 décembre 2000

L 138-1 à L. 138-9 du code de la sécurité sociale) ; la contribution due par les laboratoires sur leurs dépenses de publicité (art. L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale) ; la contribtion due par les laboratoires sur leurs vente directe aux officiers pharmaceutiques (art. L. 245-6-1 à L. 245-6-4 du code de la sécurité sociale) ;la contribution à la charge des laboratoires pharmaceutiques non conventionnés avec le comité économique des produits de santé (art. L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale).

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 21 juillet 2021, 20PA02789,20PA02790, 20PA02791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, par sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans ses seuls motifs sur la constitutionnalité des dispositions de l'article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui a introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L. 138-10 à L. 138-19, dans leur rédaction alors applicable. […]

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  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Égalité devant les charges publiques·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Procédure·
  • Spécialité

2Conseil constitutionnel, décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
Non conformité

[…] Considérant que l'article 30, qui modifie les articles L. 162-16-1, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, prévoit notamment que le comité économique du médicament, chargé du suivi périodique des dépenses de médicaments, […] et au cas où l'entreprise refuserait de conclure un avenant à la convention, le comité peut la résilier ; que l'article 31 introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L. 138-10 à L. 138-19 ; que l'article L. 138-10 prévoit que les entreprises qui n'ont pas passé de telles conventions sont assujetties à une contribution lorsque le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France, au cours de l'année civile, […]

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