Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 3 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article L142-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes conditions.
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et assesseurs suppléants prêtent individuellement serment devant la cour d'appel.
Nul ne peut exercer les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant s'il ne jouit pas de ses droits civils et politiques et s'il a fait l'objet, dans les cinq années précédant la date à laquelle sont dressées les listes prévues au premier alinéa, d'une condamnation en application des articles L. 244-1 à L. 244-6, L. 244-12, L. 377-1 à L. 377-5, L. 471-1 à L. 471-4, L. 554-1 à L. 554-4 du présent code et des articles 1034 à 1036,1047,1089,1129 à 1131,1135 et 1240 du code rural.
Les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale .
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences auxquelles ils ont été convoqués.
Commentaires • 14
Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]
Lire la suite…Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Par mémoire reçu au greffe le 6 avril 2010, M. Z a présenté à la cour la question prioritaire de constitutionnalité de la contrariété ou l'incompatibilité des articles L142-4 et L142-5 du code de la sécurité sociale relatifs à la composition des tribunaux des affaires de sécurité sociale avec les articles 34, 55 et 88-1 de la Constitution de la République française et les articles 1 er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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[…] * rejetant la demande de transmission à la cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L142-5 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 septembre 2020, n° 19/03918
[…] En l'espèce, il ne résulte pas du dossier transmis par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse que l'ordonnance en date du 4 juillet 2019 déclarant le recours de M me X irrecevable motif pris qu'il n'a pas été précédé du recours préalable obligatoire mentionné aux dispositions des articles L.142-5 et R.142-9 du code de la sécurité sociale, a été rendue après avoir invité les parties à formaliser leurs observations écrites sur la recevabilité de ce recours.
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Le cabinet a invoqué l'article R142-1-A du Code de la Sécurité sociale selon lequel « I. […] -Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. […]
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