Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 5 : Dispositions diverses
Article L142-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 29
Il s'agit, en effet, de permettre au justiciable, le cas échéant assisté ou représenté dans des conditions souples définies aux articles L. 142-9 du code de la sécurité sociale et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, de faire valoir ses arguments et verser aux débats les pièces utiles au soutien de la contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une autorité administrative. En revanche, en appel, le litige doit se concentrer sur les questions de droit.
Lire la suite…Décisions • 438
[…] Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
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[…] — le déclarer recevable, par application de l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux cotés de Monsieur X Z son adhérent, partie à laquelle est apporté le soutien de l'intervenant pour défendre les intérêts matériels et moraux de son adhérent, pour l'assister et le défendre en vertu des articles L142-9 et R142-20 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 octobre 2021, n° 19/00578
[…] Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
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L'article L 142-9 du Code de la sécurité sociale dispose que les demandeurs peuvent être assistés ou représentés par : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé
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